TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503936_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. C E et Mme D A, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France à M. E ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * M. E a construit sa vie et justifie d'attaches familiales sur le territoire français où il réside depuis quatorze ans ; * l'administration ne peut légalement refuser de délivrer un visa de retour à M. E dès lors qu'il prouve la validité de son séjour, même s'il a égaré son certificat de résidence; * la décision attaquée sépare M. E de sa famille, en l'occurrence son fils, B E, lequel souffre d'un état de stress et d'une anxiété, liés à la séparation avec son père ; * la décision fait obstacle à ce que M. E puisse prendre son poste de travail malgré le contrat qu'il a signé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité consulaire est en compétence liée et ne pouvait ainsi refuser la délivrance d'un visa de retour, même pour un motif tenant à l'ordre public dès lors que M. E établit être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, quand bien même il a été égaré ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * le délai de cinq mois entre la production du certificat médical de l'enfant B E et la requête en référé-suspension n'est pas expliqué ; par ailleurs, ils ne justifient pas de l'impossibilité pour l'enfant de rendre visite à son père en Algérie ; * il n'est pas établi que le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 20 septembre 2024 au 21 février 2025 puis du 24 février 2025 au 22 août 2025, ne pourrait être à nouveau renouvelée à des dates ultérieures alors que cet argument n'est pas celui qui a été initialement avancé par le requérant lors de sa demande de visa ; - aucun des moyens soulevés par M. E et Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation dès lors que M. E représente un trouble à l'ordre public en ce qu'il a été condamné en septembre 2018, en récidive, pour des faits de vol suivis d'acte de destruction, dégradation ou détérioration ; * la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment en ce qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité pour sa concubine et son enfant de lui rendre visite en Algérie. M. E été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2025 sous le numéro 2504039 par laquelle M. E et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Leudet, avocate de M. E et de Mme A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 21 mars 2025 à 15h00. Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 mars 2025, présentée par M. E et de Mme A a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 26 avril 1988 et Mme A, ressortissante française née le 6 mai 1975, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France à M. E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E formé contre la décision du 15 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France et dont il demande la suspension a pour effet de le priver de sa vie privée et familiale alors qu'il réside en France depuis l'année 2013 qu'il était en possession, jusqu'à ce qu'il en déclare la perte le 17 août 2024, d'une carte de résident valable jusqu'au mois de mars 2027 et qu'il a un fils âgé de neuf ans dont il assure l'entretien et l'éducation avec sa compagne. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son couple pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. E à l'appui de sa demande de suspension et tirés d'une part d'une erreur de droit dès lors qu'il disposait d'un droit au séjour matérialisé par une carte de résident valable jusqu'au mois de mars 2027 et d'autre part, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard du risque de menace réelle et actuelle pour l'ordre public opposé par la commission fondé sur une condamnation sans emprisonnement datée de l'année 2018 pour un vol de faible ampleur, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de retour de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Leudet, avocate de M. E et de Mme A, L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour de retour en France à M. E est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de M. E et de Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les surplus de conclusions de la requête de M. E et de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2503936_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel