TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503939_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2401308 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par une ordonnance n°2404951 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte à 4 000 euros pour la période du 18 avril 2024 au 2 octobre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère indique au tribunal avoir pris toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du 2 avril 2024. Elle fait valoir qu'elle a délivré au requérant le 22 janvier 2025 un titre de séjour valable du 29 novembre 2024 au 28 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ". 2. Par une ordonnance n°2401308 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Par une ordonnance n°2404951 du 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal a constaté que le préfet de l'Isère n'avait pas intégralement exécuté l'ordonnance du 2 avril 2024 et a liquidé provisoirement l'astreinte à 4 000 euros pour la période du 18 avril 2024 au 2 octobre 2024. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère n'a pris une décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. A que le 22 janvier 2025, soit une nouvelle période d'inexécution de cent onze jours. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte au taux de cinquante euros par jour pour un montant de 5 550 euros et de condamner l'État à verser cette somme à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 5 550 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 avril 2024. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 550 euros correspondant à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à son encontre par ordonnance du 2 octobre 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative Fait à Grenoble, le 12 mai 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2503939_20250512
Données disponibles
- Texte intégral