TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2503939_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme C..., représentée par Me Rossler, demande au tribunal de prendre, sur le fondement de l’article L.911-4 du code de justice administrative, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal de céans n°2300752 du 23 avril 2024 ;
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 15 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
et les observations de Me Rossler, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que si par le jugement n°2300752 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 31 janvier 2023, ce même jugement a précisé dans son paragraphe 7 qu’il n’impliquait aucune mesure d’exécution et, en conséquence, a rejeté le surplus des conclusions de la requête dont notamment celles aux fins d’injonction.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prendre des mesures pour assurer l’exécution du jugement du 23 avril 2024 sur le fondement de l’article L.911-4.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... épouse B... et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0625 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503939_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2503939_20251125
Données disponibles
- Texte intégral