TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503951_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C B représenté par Me Pallanca, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à cette occasion ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour a expiré et il est désormais en situation irrégulière ; il doit justifier de la régularité de sa situation pour continuer à travailler ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité sri-lankaise, réside sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 mars 2023 au 27 mars 2025. Il indique avoir essayé en vain de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 3. Il ressort de l'instruction que le titre de séjour de M. B étant expiré, il est désormais en situation irrégulière, qu'il est salarié et doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. Il établit avoir essayé dès le mois de janvier 2025 de prendre rendez-vous en préfecture mais en vain. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Il ne ressort pas de l'instruction que le dépôt d'un titre de séjour " vie privée et familiale " devrait faire l'objet d'une procédure dématérialisée par l'ANEF. Dès lors la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " L'article R. 431-15 du même code prévoit que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 6. Il résulte l'instruction que le titre de séjour détenu par M. B l'autorisait à travailler. Par suite, il a droit à se voir remettre à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour un récépissé l'autorisant à travailler. La préfète de l'Isère ne le conteste d'ailleurs pas. Il y a donc lieu d'enjoindre également à cette dernière de remettre à M. B à l'occasion de son rendez-vous en préfecture un tel récépissé, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à M. B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui remettre à cette occasion un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 mai 2025. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2503951_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel