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TA69 · JU Chambre Sociale — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503954_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2025, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 832,22 euros et de lui en accorder la remise totale. Il soutient qu'il n'est pas en capacité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la dette dont M. B demande une remise gracieuse a été complètement épurée, de sorte que le litige est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 février 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. B une remise de dette de 1 832,22 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette d'aide personnalisé au logement laissé à sa charge. Il résulte de l'instruction que le requérant vit seul. 5. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé à la suite de retenues. Ainsi, eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordé sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2503954_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel