TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503955_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, Mme A Guiraud, représentée par Me Brouquières, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2025, par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois mois à titre de sanction disciplinaire, ensemble l'arrêté du 27 mai 2025 modifiant la date d'entrée en vigueur de la sanction ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de la réintégrer dans ses fonctions et de la rétablir dans ses droits dans le délai de sept jours dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - l'exclusion de ses fonctions pour une durée de trois mois porte une atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de la perte totale de sa rémunération pour une durée de trois mois à compter du 1er juillet 2025 alors qu'elle supporte des charges mensuelles évaluées à 2 000 euros ; - son exclusion est de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement notamment pour la préparation de la rentrée de septembre 2025, ce qui serait contraire à l'intérêt du service public ; - elle est très affectée par la sanction qui lui a été infligée et son état psychologique s'en trouve impacté ; - sa perte de revenu pendant trois mois d'un montant total de 6 849 euros va être très difficile à assumer pour le couple, même si son mari participe aux dépenses du foyer ; - la décision de différer la date d'application de la sanction n'a pas été prise à la suite d'une demande de sa part mais du secrétaire général du lycée ou elle exerce ses fonctions qui a invoqué le risque de désorganisation causé par son exclusion et par conséquent l'intérêt public à ce qu'elle ne soit pas exécutée. en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; - l'avis de commission paritaire académique n'est pas motivé ; - la commission paritaire académique a rendu son avis dans des conditions irrégulières ; - son dossier disciplinaire ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de ses droits de la défense, ce qui l'a privée d'une garantie ; - elle n'a pas été mise à même de connaitre le contenu du rapport disciplinaire, en méconnaissance de ses droits de la défense, ce qui l'a privée d'une garantie ; - la sanction est disproportionnée ; il n'existe aucune plainte d'agents relatifs aux faits qui lui sont reprochés et l'instance pénale a été classée sans suite par le procureur de la République ; elle n'a pas détourné de fonds publics ; elle n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire et son comportement a toujours été exemplaire ; ses précédents entretiens professionnels sont particulièrement élogieux. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le recteur de l'académie de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la présomption d'urgence doit être mise en balance avec l'absence d'éléments relatifs aux revenus perçus par le conjoint de la requérante ; l'exécution de la sanction a été reportée pour tenir compte des demandes de Mme Guiraud ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le signataire de la décision était compétent ; - l'intéressé a reçu communication des pièces constituant son dossier disciplinaire, ainsi que les pièces de la procédure ; - la commission administrative paritaire était régulièrement composée ; - son avis est suffisamment motivé ; - la sanction n'est pas disproportionnée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2503968 enregistrée le 3 juin 2025 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 à 10h00 en présence de Mme Fontan, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Brouquières, représentant Mme Guiraud, qui a repris ses écritures et a insisté, en ce qui concerne l'urgence, sur l'atteinte grave à ses intérêts financiers et sur l'intérêt public de ne pas exécuter la décision contestée ; elle soutient en particulier, en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux, sur le fait que le rapport du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué, que seul le dépôt de plainte du chef d'établissement lui a été transmis et sur l'absence de caractérisation de détournement de fonds publics ; elle insiste enfin sur le fait que ses états de service n'ont pas été pris en compte et sur les montants peu élevés mis en cause et les appréciations élogieuses dont elle a fait l'objet ; - et les observations de M. B représentant le recteur de la Haute-Garonne qui indique que la modification de la date d'entrée en vigueur de la sanction a été prise notamment à la demande de Mme Guiraud, qui ne peut dorénavant invoquer un intérêt public à la non-exécution de la sanction du fait de l'organisation de la rentrée scolaire, il précise que le dossier transmis à Mme Guiraud comprenait 13 pièces, que les faits y étaient précisément qualifiés et que le rapport disciplinaire n'apporte aucun élément de plus que ceux figurant dans le dossier disciplinaire ; il insiste enfin sur le fait que Mme Guiraud a détourné des fonds publics au sens de la comptabilité publique, assimilables à une gestion de fait et qu'au regard des faits reprochés et le contexte dans lequel il ont été commis, la sanction est proportionnée. La clôture de l'instruction a été différée au 25 juin 2025 à 12h. Un mémoire a été enregistré le 24 juin 2025 à 21h18 pour Mme Guiraud. Considérant ce qui suit : 1. Mme Guiraud, secrétaire administrative de classe supérieure, exerce les fonctions de secrétaire générale au collège Anatole France à Toulouse. Par un arrêté du 12 mars 2025, le recteur de l'académie de Toulouse l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois mois à titre de sanction disciplinaire. Mme Guiraud demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble l'arrêté du 27 mai 2025 modifiant la date d'entrée en vigueur de la sanction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme Guiraud, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence à fin d'injonction de la requête présentée par Mme Guiraud sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Guiraud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Guiraud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Guiraud et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Maud FONTAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA311 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2503955_20250701
Données disponibles
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