TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503957_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de renouveler son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. M. B soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente plus de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que pour constater le non-lieu, le préfet aurait dû retirer la décision et non l'annuler car elle a reçu un commencement d'exécution. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de renouveler son assignation à résidence. 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a par un jugement du 15 mai 2025, annulé l'arrêté du 25 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel il a décidé d'assigner à résidence M. B. Par l'arrêté en litige du 7 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a prolongé l'assignation à résidence de M. B. Cet arrêté a toutefois été abrogé par un arrêté du 16 mai 2025, postérieurement à l'introduction de l'instance. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, M. B est admis, par le présent jugement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation l'arrêté de 7 mai 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, J. IggertLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2503957_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel