TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503967_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer un visa à Mme A dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation depuis plus de deux ans alors que la demande de regroupement familial a été effectuée il y a plus d'un an et demi et acceptée il y a plus d'un an ; M. A n'est pas toujours en mesure, en raison de son activité professionnelle et de ses ressources, de rendre visite à son épouse ; compte tenu des délais d'instruction, il n'est pas possible d'attendre le jugement sur le recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les documents produits de nature à justifier de l'identité de Mme A bénéficient de la présomption de régularité prévue à l'article 47 du code civil ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, ainsi que le principe de l'unité familiale et le principe général du droit au regroupement familial : il est porté une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale, en ce qu'ils sont contraints de vivre séparés depuis leur mariage en octobre 2022 alors que le regroupement familial a été sollicité depuis le mois de juillet 2023 ce qui les impacte négativement ; par ailleurs M. A n'a pas pu rendre visite à sa femme en 2022 ; ils échangent régulièrement pas messagerie instantanée, M. A envoie de l'argent à son épouse et lui règle son forfait téléphonique. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par note diplomatique du 17 mars 2025, il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité à Mme B A. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 mars 2025 de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 1999, est titulaire d'une carte de résident, valable du 17 août 2020 au 16 août 2030. Par la présente requête, il demande, ainsi que Mme A, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer à Mme B A le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. et Mme A contre la décision du 18 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant à celle-ci la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A a somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503967_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA