TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2503970_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me De Pallix, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2303474 du 31 mai 2023. Par une ordonnance du 8 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2303474 rendu le 31 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me De Pallix, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui transmettre un document de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous les mêmes conditions d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement n° 2303474 du 31 mai 2023 n’a pas été exécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Mme B... a été convoquée en préfecture le 8 août 2023 sans que son dossier puisse être enregistré dès lors qu’il était incomplet ; la requérante étant écrouée depuis le 18 juin 2025, il ne peut avoir d’autre exécution du jugement. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Deniel, et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». 2. Par un jugement n° 2303474 du 31 mai 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B... à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a notamment enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Mme B... fait valoir qu’à la suite de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, devenu territorialement compétent compte tenu de son lieu de résidence, ne l’a pas munie d’une autorisation provisoire de séjour et ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme B... une convocation à la sous-préfecture du Raincy le 8 août 2023 avec la liste des pièces à apporter. Il est constant que Mme B... s’est présentée à ce rendez-vous mais que sa demande n’a pas pu être traitée au motif, non contesté par la requérante, qui ne produit au demeurant pas le dossier qu’elle a présenté à la préfecture à cette occasion, que ce dernier était incomplet. Mme B... ne fait état d’aucune diligence qu’elle aurait réalisée afin de compléter son dossier. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante est désormais incarcérée depuis le 18 juin 2025 au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan où elle a été placée en détention provisoire pour une durée de douze mois. Il s’ensuit que, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne, C. Deniel B. Biscarel La greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 novembre 2025
DTA_2303474_20251104TA9310 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2503970_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2503970_20260210
Données disponibles
- Texte intégral