TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2503974_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2433346/3-5 du 10 janvier 2025 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance n°2433346/3-5 n'a toujours pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que par une convocation éditée le 14 février 2025, M. A a été convoqué à la préfecture de police le 17 février 2025 à 10h15 et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 17 février 2025 au 16 août 2025. Par mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2433346/3-5 du 10 janvier 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1992, a sollicité son admission au séjour, le 20 décembre 2023, sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, sa fille s'étant vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n°2433346/3-5 du 10 janvier 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle et a enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. M. A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, au motif que cette injonction n'a pas été suivie d'effet. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par une convocation éditée le 14 février 2025, invité M. A à se rendre à la préfecture de police le 17 février 2025 à 10h15 et que celui-ci a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 17 février 2025 au 16 août 2025. Compte tenu de ces éléments, M. A a indiqué se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais du litige. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2025. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 janvier 2025
DTA_2433346_20250110TA7519 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503974_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2503974_20250219
Données disponibles
- Texte intégral