TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503978_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2025 730590 du 9 avril 2025, par laquelle le préfet de la Savoie l'a obligé de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans et fixation du pays de destination ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°2025 730591 du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 300 euros, de lui délivrer une autorisation de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée, tout comme la décision fixant le pays de destination ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît : - l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Savoie le 15 avril 2025. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2025-1341 du 23 octobre 2015, notamment son article 6 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 24 avril 2025, présenté son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 février 1998, déclare être entré en France début octobre 2022, où il s'est maintenu en situation irrégulière. Le 8 avril 2025, il est placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation et usage d'un faux document administratif. Le lendemain, le préfet de la Savoie prend à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixation du pays de destination. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ainsi que la décision portant assignation à résidence prise également le 9 avril 2025. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n°2025 730590 du 9 avril 2025 susvisée et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 3. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, non fondé sur la méconnaissance d'un texte, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". De son aveu même, M. B n'est présent en France que depuis moins de 3 ans à la date de la décision attaquée. Les pièces du dossier ne révèlent par ailleurs pas d'ancrage particulièrement fort dans cet Etat. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n°2000-321, spécifiquement dirigé contre la décision portant interdiction de retour, est inopérant, les dispositions de cette loi ayant été abrogée par l'ordonnance du 23 octobre 2015 susvisée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision n°2025 730590 du 9 avril 2025 susvisée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision n°2025 730591 du 9 avril 2025 susvisée : 7. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, non fondé sur la méconnaissance d'un texte, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'au surplus et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte bien les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant notamment à quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision n°2025 730591 du 9 avril 2025 susvisée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bouyadou et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, I. FRAPOLLI La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2503978_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel