TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2503979_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et des mémoires non communiqués enregistrés les 21 et 25 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A, ressortissant turc, a détenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme ANEF le 10 janvier 2025. Il demande qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. 4. La demande de renouvellement du titre de séjour ayant été déposée plus de deux mois avant la fin de validité de celui-ci, la mesure demandée à laquelle la préfète de l'Isère ne s'est pas opposée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle présente par ailleurs un caractère d'utilité et d'urgence dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, M. A ne perçoit plus d'indemnités de France Travail, ni d'aides au logement et il ne peut plus occuper un emploi. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer le document demandé dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er: Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mai 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2503979_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel