TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2503981_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 12 et le 18 février 2025, M. D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2025, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une dure de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et d'examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Gonzales, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en dioula, - Me Zerad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 16 avril 1992, titulaire d'une autorisation de séjour de l'Italie, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B C attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". L'article L. 622-2 du même code dispose que : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". L'article L. 622-3 du même code dispose que : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4.La décision attaquée mentionne que le requérant allègue être entré sur le territoire français et se déclare célibataire et sans enfant. Elle mentionne également que M. A s'est vu délivrer une carte AME le 22 octobre 2024 et allègue être entré en France depuis plus de trois mois, ne peut présenter de documents en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation et de l'absence d'examen individuel de sa situation de sa situation doit dès lors être écarté. 5. Au regard de sa situation personnelle et de la circonstance qu'il a été destinataire d'une carte AME, le 22 octobre 2024, qu'il n'apporte aucun élément de preuve qu'il souhaiterait repartir en Italie, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de sa situation personnelle et de l'une erreur de droit doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2503981_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel