TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503982_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer les conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence d'examen complet et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu au cours de l'audience publique du 22 avril 2025.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 mentionne, dans son point 3, la situation du demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours.
3. La décision attaquée a été prise au motif que l'intéressé n'a pas présenté une demande d'asile dans le délai de 90 jours, sans motif légitime. Elle comporte également la mention des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée comprend les considérations de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
5. En dernier lieu, le requérant ne conteste pas le motif opposé à sa demande de bénéficier des conditions matérielles d'accueil et tiré de la tardiveté de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé le 7 mai 2024 avec le groupement d'intérêt public France Volontaires un contrat de volontariat de solidarité internationale d'une durée d'un an qui, arrivant à échéance le 31 mai 2025, était encore valide à la date de la décision attaquée. Ce contrat précise qu'une indemnité mensuelle est versée au volontaire, lequel est par ailleurs hébergé le temps de la mission, comme l'atteste l'organisme public France Volontaires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'un état de vulnérabilité, à la date de la décision en litige, et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2503982_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel