TA06Référés 8Référés 8Satisfaction Totale
TA06 · Référés 8 — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503982_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner à M. A B, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé à Nice, au 54 avenue du Ray, Entrée C, Bât 22, 5eme étage, et géré par l'association ALC CADA ; 2°) de l'autoriser à procéder à une expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé et à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. A B fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public ; - la mesure demandée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il a été mis fin à l'accueil de M. B par une décision du 25 avril 2025, suite à des manquements graves au contrat de séjour qu'il a signé et qui régit le fonctionnement de la structure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné la magistrate pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Par une décision du 22 juillet 2025, la présidente du tribunal a autorisé l'occultation du nom de la magistrate et de la greffière en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport du juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". D'autre part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, premièrement d'ordonner à M. A B de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé à Nice, au 54 avenue du Ray, Entrée C, Bât 22, 5eme étage, et géré par l'association ALC CADA, deuxièmement de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé et à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. 3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, suite à des manquements graves au contrat de séjour qu'il a signé et qui régit le fonctionnement de la structure d'accueil pour demandeurs d'asile dans laquelle il est hébergé, d'une décision de fin de prise en charge du 25 avril 2025. En raison de son maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter le lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours lui a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 juin 2025, notifiée le 16 juin 2025. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Il se maintient ainsi indûment dans ce logement pour demandeurs d'asile, ce qui permet l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15 précité afférent à la demande en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à l'occupant sans titre d'évacuer les lieux. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, la libération des lieux indûment occupés présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'enjoindre à M. B, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, d'autre part et en l'absence de départ volontaire, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais, risques et périls de l'intéressé, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer, dès la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile situé à Nice, au 54 avenue du Ray, Entrée C, Bât 22, 5eme étage, et géré par l'association ALC CADA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire dans le délai imparti, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à l'expulsion et à l'évacuation des biens de l'occupant, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A B. Copie en sera adressée à l'office français de l'intégration et de l'immigration et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juillet 2025. La juge des référés, signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Référés 8
- Formation
- Référés 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2503982_20250728
Données disponibles
- Texte intégral