TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2503986_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Boughanmi Papi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation personnelle et professionnelle précaire ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 7 juillet 2025, par une demande réceptionnée le 23 avril 2025 par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes. Malgré plusieurs relances adressées à l'administration, lesquelles ont été versées au dossier, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle n'a toujours pas été mise en possession du récépissé de sa demande et qu'elle se retrouve, par conséquent, dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, de poursuivre son activité professionnelle, son contrat de travail ayant été suspendu, et de continuer à percevoir ses prestations sociales. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des diligences accomplies par la requérante, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 août 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2503986_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel