TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503995_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et recevoir un récépissé de demande de renouvellement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 février 2025, qu'il a commencé les démarches sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en vue de demander son renouvellement, que, toutefois, il n'a pas pu le faire car un compte existerait déjà à son nom alors qu'il n'en a jamais créé, la plateforme n'existant pas lorsqu'il a eu sa carte en 2015, qu'il ne peut en créer un nouveau puisque son compte est lié à une adresse électronique qu'il ne connait pas, qu'il a sollicité aussi bien les services de la préfecture du Val-de-Marne que ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés et qu'aucune solution n'a été apportée à ce dysfonctionnement, que la condition d'urgence est satisfaite car il souhaite demander le renouvellement de sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative . Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête, l'intéressé étant convoqué le 10 avril 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 6 mars 1986 à Gabès, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 26 février 2025. Il a souhaité en demander le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais s'est heurté à un dysfonctionnement, cette plateforme ayant enregistré un compte à son nom alors qu'il n'en a jamais créé. Il lui a donc été impossible de l'ouvrir, ne connaissant pas l'adresse électronique liée à ce compte. Il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés pour obtenir une solution et il n'a reçu aucune réponse. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 10 avril 2025 " afin qu'il puisse déposer son dossier complet et obtenir un RCS ". Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 10 avril 2025 à 14 heures, " afin qu'il puisse déposer son dossier complet et obtenir un RCS ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2503995_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA