TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503996_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, enregistrée le 8 avril 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sur la base des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- La décision a été prise par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des conditions fixées par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences disproportionnées quant à sa situation personnelle et familiale ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2025, M. A a présenté ses observations sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité arménienne né en 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par la présente requête, il demande l'annulation des décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen commun aux deux décisions
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, le préfet de police n'étant pas tenu de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments et circonstances relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de Police n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté
5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. A fait valoir être entré en France avec sa famille en 2019 alors qu'il était mineur, et être désormais dépourvu de toute attache familiale en Arménie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de sa famille présents en France se trouveraient en situation régulière. S'il fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de son père malade qui réside en France, il ne démontre toutefois pas que celle-ci serait indispensable ni même que l'état de santé de son père nécessiterait l'assistance d'une tierce personne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suivantes : " () L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des conditions fixées par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () " Toutefois, ces dispositions étaient en vigueur du 31 juillet 2015 au 1er novembre 2016 et ne sont donc pas applicables au présent litige. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doivent être écartés.
9. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2503996_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel