TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503998_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 juin 2025, M. B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des critères légaux pouvant fonder une telle décision ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Aude a produit des pièces le 5 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Gueye, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de l'Aude n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 30 novembre 1989 à Rabat (Maroc) déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois au cours de l'année 2025. Le 2 juin 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance. Par un arrêté du 2 juin 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée trois ans. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Aude s'est exclusivement fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a fait l'objet en 2019 et 2020, de deux condamnations pour des faits de vol, celles-ci sont anciennes et ont donné lieu à des peines d'amende prononcées par ordonnances pénales. Ainsi, compte tenu du quantum des condamnations prononcées et de l'ancienneté des faits, la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant est fondé à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 2 juin 2025 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gueye une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gueye et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2503998_20250606
Données disponibles
- Texte intégral