TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504001_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'a pas été motivée ; elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen..
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Terrasson, pour M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. C. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Si la préfète fait valoir en défense qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction, cette seule circonstance, alors que le requérant en a été dépourvu depuis l'expiration de son premier titre en janvier 2025, mettant en péril le contrat de professionnalisation qu'il avait conclu dans le cadre de sa formation, ne permet pas de renverser la présomption d'urgence, condition qui doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Terrasson, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Terrasson et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504001Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504001_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2504001_20250516
Données disponibles
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