TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504010_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant à séjourner et à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'étant démuni de récépissé l'autorisant à séjourner légalement en France, il est placé dans une situation irrégulière et d'insécurité juridique qui porte une atteinte grave à sa liberté de déplacement, à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa situation professionnelle, alors qu'il est marié à une ressortissante espagnole et qu'il peut prétendre à la délivrance du titre qu'il demande, sur le fondement des dispositions de la directive n° 2004/38/CE ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, compte tenu de l'atteinte portée à son droit de voir sa situation examinée par la préfecture ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Saisi d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025. Par suite, alors au demeurant que le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite du mémoire produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, par ses allégations M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'il soit convoqué par les services préfectoraux afin de procéder à un relevé de ses empreintes digitales. Par suite, pour le surplus, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2504010_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA