TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2504011_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 février 2025, M. D C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Djeddis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2025, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision, conformément à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ou de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou, à défaut, de lui enjoindre, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un vice de procédure pour défaut d'audition ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ; - les faits qui lui sont reprochés n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale ; - la décision est entachée d'erreurs de droit ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contrevient au respect de sa vie privée et familiale ; - la durée de cette mesure est disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Djeddis, représentant M. C, assisté d'un interprète en arabe, - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 6 février 1999, demande au tribunal la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de soixante mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction au préfet de police de communication des pièces préalables à la décision : 2. Le requérant ainsi que son conseil ont obtenu l'intégralité des pièces préalables à la prise de la décision contestée dans le cadre de la présente procédure devant le tribunal. Dès lors, les conclusions qu'il présente tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer lesdites pièces doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. A B, attaché d'administration d'état, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. L'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. C a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024, a été signalé le 12 février 2025 pour tentative d'agression sexuelle et harcèlement sans ITT, a contrefait, falsifié et établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage et a fait usage d'un tel document, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait, ainsi que d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C a été entendu le 12 février 2025 comme en atteste le procès-verbal de police au moment de sa garde à vue à l'occasion duquel lui ont été décrits ses droits et informé qu'il pouvait prendre contact avec un avocat de son choix. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut d'audition doit être écarté. 7. En quatrième lieu, au regard des faits graves pour lequel il a été signalé nonobstant l'absence de condamnation pénale, mais aussi en raison d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait prise par le préfet de police le 28 mai 2024, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté. 8. En cinquième lieu, M. C n'établit aucune vie privée et familiale. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de méconnaissance de sa vie privée et familiale, doit être écarté. 9. En dernier lieu, au regard des faits de tentative d'agression sexuelle et de harcèlement sur une personne, qui constituent une menace pour l'ordre public, la durée de soixante mois de la durée d'interdiction du territoire n'est pas disproportionnée. Le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision sur sa vie personnelle doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Décision rendue le 21 février 2025. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504011/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2504011_20250221
Données disponibles
- Texte intégral