TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504012_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code des relations entre le public et l'administration ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 6 mai 2025 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté ;
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant srilankais né le 8 novembre 1990, a fait l'objet le 27 juillet 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté du 27 février 2025 faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 29 juin 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Cet arrêté précise aussi l'ancienneté du séjour en France de M. A depuis juin 2019, la nature de ses liens avec la France où il n'a aucune famille, et le fait qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 29 juin 2023. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant est dépourvu de liens familiaux en France, allègue être entré sur le territoire en 2019 et s'est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 juillet 2023. Le préfet s'est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n'apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
S.LABART
La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2504012_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel