TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504013_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2504013, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa requête dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 1 800 euros. 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant présente des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2504014, Mme E D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa requête dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 1 800 euros. 5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le requérant présente des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2025 : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Andreini, avocate des consorts F, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et a fait valoir en outre que leur demande de mariage a été refusé par le maire de Kembs et qu'ils sont en couple depuis une dizaine d'années et habitent ensemble depuis un an et demi ; - et les observations de M. C et de Mme D, assistés de M. B, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2504013 et 2504014 introduites pour M. A C et Mme E D présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme E D, ressortissante kosovare née en 2000, est entrée en France sur le territoire français le 30 septembre 2015, alors qu'elle était encore mineure, accompagnée de sa famille. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2021 et d'une interdiction de retour sur le territoire français le 16 février 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 11 décembre 2024 en raison de ses attaches en France. M. A C, ressortissant kosovar né en 1996, est entré sur le territoire français le 4 juin 2021 et a présenté en vain une demande d'asile. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 28 mars 2022. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 11 décembre 2024. M. C et Mme D demande l'annulation des arrêtés du 13 mai 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France à l'âge de 15 ans et y a poursuivi sa scolarité en validant un certificat d'aptitude professionnelle en tant qu'agent polyvalent de restauration le 5 juillet 219 et un second certificat d'aptitude professionnelle de commercialisation et service en Hôtel-café-restauration le 8 juillet 2020. Elle a par la suite été embauchée à temps partiel auprès de la société Newbakery Developpement le 20 juin 2024. Si ses parents ne disposent pas d'un droit au séjour en France, et que sa sœur vit au Kosovo, son frère, qui vit à Gap, a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans. Mme D, qui réside en France depuis 9 ans et 8 mois à la date de la décision attaquée, peut se prévaloir d'une intégration dans la société française. Par ailleurs, son compagnon, M. C, a travaillé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 10 juin 2021 en qualité d'électricien et plaquiste, puis en qualité d'ouvrier dans le BTP. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin a porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à mener une vie familiale normale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit, sans qu'il sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D et M. C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 12 mai 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour et les assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation des requérants se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour aux intéressés. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 8. Mme D et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme D et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andreini de la somme de 1 800 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux consorts F. D É C I D E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 12 mai 2025 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme D et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Article 4 : L'État versera à Me Andreini la somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. A C et Mme E D soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 (mille cinq cents) euros sera versée à M. C et Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, J. IggertLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot Nos 2504013, 2504014
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2504013_20250616
Données disponibles
- Texte intégral