TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504013_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. C... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il soutient que : - l’urgence tient à la précarité de la situation irrégulière dans laquelle il est maintenu du fait de l’absence de réponse de la préfecture du Gard à sa demande de renouvellement de titre de séjour et à sa situation professionnelle ; - il est porté atteinte à son droit au travail et à l’éducation ; -il a droit à la délivrance d’un récépissé en application des articles L. 313-12 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B... au greffe du tribunal de céans, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de décision favorable l’informant qu’une carte de résident valable du 6 octobre 2025 au 5 octobre 2035 portant la mention « toute profession en France métropolitaine » était mise en fabrication et que dans l’attente de la retirer l’attestation accompagnée du titre précédemment obtenu validera son séjour et l’autorisera à franchir les frontières. Par suite, la mesure sollicitée ne présente plus d’urgence ni d’utilité et la requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
DTA_2504013_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA