TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504016_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Brame, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident comportant sa nouvelle adresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que ne pouvant obtenir de carte de résident à sa nouvelle adresse elle ne pouvait créer de société ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Mme A B épouse C est titulaire d'une carte de résident valable du 12 août 2021 au 11 août 2031 sur laquelle elle apparaît comme résident à Ermont. Il résulte de l'instruction que, suite à son déménagement, elle a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte comportant sa nouvelle adresse. Toutefois, n'ayant pas été informée de la délivrance de cette carte, celle-ci a été détruite le 27 juillet 2022 et l'intéressée, qui n'en a pas sollicité le duplicata, ne parvient plus à obtenir la délivrance d'une carte de résident à la bonne adresse, celle dont elle dispose étant désormais invalide pour des services administratifs. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise indique sans être contredit que la requérante n'avait pas été informée de la délivrance de la carte comportant sa nouvelle adresse du fait des services de l'Etat, que sa fabrication avait été relancée gratuitement et qu'il lui incombera dans un délai de trois semaines de prendre un rendez-vous pour la retirer. Si, en l'absence de délivrance matérielle de cette carte de résident, la requête de Mme A B épouse C conserve un objet, eu égard à ce qui vient d'être dit la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés enjoigne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident comportant sa nouvelle adresse. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A B épouse C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 avril 2025. Le juge des référés signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2504016_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA