TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504017_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2025, le 26 février 2025 et le 27 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte du même montant, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou directement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit puisque la saisine des services de la main d'œuvre étrangère n'est pas requise dans le cadre de l'instruction d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les observations de Me Morel, avocate de Mme A, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 13 février 1990, et entrée régulièrement en France au mois de septembre 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal que Mme A aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié', 'travailleur temporaire' ou 'vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A en qualité de salariée, le préfet de police a relevé, d'une part, que l'intéressée se bornait à produire une demande d'autorisation de travail pour le métier de garde d'enfants à domicile en contrat à durée indéterminée, d'autre part, que sa demande d'autorisation de travail avait été classée sans suite par le service de la main d'œuvre étrangère pour incomplétude, et, enfin, que son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi auquel elle postule ne permettaient pas davantage de la regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Toutefois, Mme A, qui justifie être entrée régulièrement en France en septembre 2017 munie d'un visa Schengen, produit, à l'appui de sa demande de titre, des bulletins de salaire couvrant la période allant du 1er septembre 2019 au 29 mars 2025, dont il résulte qu'elle occupe une activité professionnelle dans le secteur de la petite enfance, en qualité de garde d'enfants à domicile depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour mention " salarié ", sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, M. MERINOLe président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504017_20250708
Données disponibles
- Texte intégral