TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504018_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; o elle a méconnu son droit être entendu ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - S'agissant de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire : o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer au titre de la base légale de l'arrêté, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 11 mai 1986 à Sétif (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et qu'il a indiqué vivre en France depuis le 4 novembre 2023. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B a été entendu par un officier de police judiciaire le 11 janvier 2025. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()" 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B produit un visa Schengen, valable du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023, et la preuve de son arrivée par car dans la nuit du 5 au 6 novembre 2023. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors, d'abord, que M. B se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L.611-1 du même code, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et ensuite, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde-à-vue par les services de police le 11 janvier 2025 pour des faits de recel de vol d'un vélo. Toutefois, alors que le requérant soutient qu'il a acheté ce vélo par le biais d'une annonce postée sur un groupe Facebook destiné aux livreurs Deliveroo, la seule circonstance qu'il aurait été en possession d'un vélo volé n'est pas à elle seule de nature à faire regarder la présence en France de M. B comme constituant une menace à l'ordre public. D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision de refuser au requérant le bénéfice d'un délai de départ au motif que " l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où s'il dispose d'un document de voyage en cours de validité, il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ". Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B lors de sa garde-à-vue du 11 janvier 2025 que le requérant a indiqué aux services de police son adresse précise à Paris. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant justifie de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur dans l'appréciation du risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. L'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2025 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 12 janvier 2025 en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B est annulée. Article 2 : La décision du 12 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B est annulée. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - M. A, première conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne M. MERINOLa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504018/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504018_20250527
TA594 février 2026
DTA_2504018_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2504018_20250527