TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504019_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire droit à sa requête afin de faire cesser les irrégularités préjudiciables et assurer un socle de garanties minimales.
Il soutient qu'il se trouve dans une situation statutaire instable et juridiquement floue aggravée par l'absence de réponse explicite de l'administration à plusieurs demandes pourtant fondées sur la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se réfère tant à l'article L. 521-2 qu'à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En vertu de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Par leur généralité, leur confusion et leur imprécision, les conclusions de
M. A tendant à ce que le juge des référés fasse droit à sa requête afin de faire cesser les irrégularités préjudiciables et assurer un socle de garanties minimales, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de la rejeter lorsque la demande est irrecevable ou mal fondée, sans appliquer le principe du contradictoire, prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025.
La greffière,
B. FlaeschCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2504019_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA