TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504025_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme C, représentée par Singh demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de précarité, l'empêche d'exercer une activité professionnelle et l'oblige à rester dans un logement insalubre mettant en péril la santé de ses enfants et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis le 26 octobre 2023 et a envoyé plusieurs courriels en ce sens à la préfecture. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 1er janvier 1987, ressortissante de nationalité bangladaise, déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité, le 26 octobre 2023, son admission au séjour par la plateforme " démarches simplifiées " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'a pas pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en dépit des démarches qu'elle a réalisées depuis plus de dix-sept mois sur le site de la préfecture et par courrier électronique. En outre l'intéressée fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017, que son mari, qu'elle a épousé en 2018, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'il occupe un emploi depuis le mois de novembre 2019. Elle fait en outre valoir et établit par la production de documents médicaux que les trois enfants du couple, nés en 2018, 2020 et 2023, souffrent de difficultés respiratoires et que leur état de santé nécessite l'attribution d'un nouveau logement, ce qui lui est refusé sur le parc social en raison de l'irrégularité de sa situation. Compte tenu du délai de près d'un an et demi s'étant écoulé depuis la demande de rendez-vous présentée par Mme A, et alors que cette dernière est ainsi maintenue dans une situation de précarité prolongée, alors que ses enfants présentent des fragilités nécessitant un changement de logement, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et d'ailleurs non contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit en défense, est remplie. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de deux mois. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 avril 2025. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2504025_20250414
Données disponibles
- Texte intégral