TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504034_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2025-JST-n°-141 du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de circuler sur le territoire durant deux ans. M. B doit être regardé soutenir la disproportion de la mesure d'éloignement au regard de sa vie privée et familiale. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2025, postérieurement à l'avis d'audience, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour absence de moyens de légalité. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 24 avril 2025, présenté son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par le mémoire susvisé enregistré le 22 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Isère et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, I. FRAPOLLI La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à la préfète de l'Isère chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2504034_20250424
Données disponibles
- Texte intégral