TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2504035_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. D... A... B..., représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A... B... soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie malgré ses dix ans de présence en France ;
elle méconnaît tant les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle a été adoptée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 juillet 2025 par laquelle M. A... B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Montreuil, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant brésilien, né le 8 juin 2002, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2013. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 juin 2017 au 7 juin 2021 puis a bénéficié d’un titre de séjour en application du 2° de l’article L. 313-11 alors applicable du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 25 mars 2022. Il a demandé son admission au séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 6 août 2024. Par arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A... B..., célibataire et sans enfant disposait de sa mère, sa sœur et ses frères en France, en situation régulière, que son père était français mais qu’il ne démontrait pas ses liens avec celui-ci, qu’il ne justifiait pas de liens avec sa sœur, qu’il ne justifiait pas de moyen d’existence, qu’il ne justifiait pas poursuivre des études ni être inséré dans la société française, que si sa présence en France était avérée jusqu’en 2022, il ne démontrait pas sa présence entre 2022 et 2024, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A... B... demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par le requérant dans le cadre de la présente instance, après la demande infructueuse opérée par l’autorité préfectorale le 17 septembre 2024, que M. A... B..., qui demeurait sur le territoire hexagonal de la France entre 2022 et 2024, résidait sur le territoire français depuis plus de dix ans lors du dépôt de sa demande d’admission séjour qui faisait notamment état des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il incombait ainsi à l’autorité préfectorale de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Dans la mesure où cette saisine n’a pas eu lieu, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A... B... dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A... B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B..., à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504035_20260224