TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504037_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée l'empêche d'intégrer son poste au sein du cabinet de Mme C, qui a des difficultés particulières de recrutement et recherche une main d'œuvre spécifique ; en l'occurrence, Mme C lui octroie un délai jusqu'au 1er avril 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il produit les éléments permettant de garantir la fiabilité de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * l'état d'anxiété allégué du requérant au regard du risque de perdre une " grande opportunité d'emploi " ne saurait constituer un préjudice grave et immédiat aux " conséquences graves et irréversibles " et alors que l'intéressé est rentré dans son pays depuis un an et demi où il a toute opportunité d'y travailler comme par le passé ; * la possibilité de travailler en France n'est pas un droit reconnu par les textes ; * la non venue du requérant n'implique nullement la fermeture du cabinet médical dès lors qu'il existe en France de nombreux demandeurs d'emplois dans ce domaine. - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y est substituée ; * il existe une inadéquation entre l'expérience professionnelle du requérant et l'emploi proposé ; * il existe un réel risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'il n'a pas respecté le terme de son précédent visa de court séjour et alors qu'il n'a aucune attache socio-professionnelle dans son pays. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2415065 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Berdugo, avocat de M. B, qui reprend à l'audience ses écritures ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui insiste sur le risque de détournement de l'objet du visa d'autant que le requérant a sollicité par ailleurs deux autres visas de court séjour n'ayant pas le même objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 août 1980, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour salarié. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2504037_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel