TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504038_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant afghan, né le 20 janvier 1999, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Il a déposé, le 29 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 25 décembre 2023, sous la forme de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite du 29 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ". Aux termes de l'article L. 424-13 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ".Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. ()." 3.Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a, pour ce motif, été mis en possession d'une carte pluriannuelle de quatre ans, valable du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2023. Il soutient, sans être contredit, remplir l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d'une durée de dix ans qu'il indique avoir sollicité le 29 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui ayant alors été par ailleurs délivrée. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que son dossier aurait été incomplet et ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant justifie, à la date de la décision attaquée, répondre aux conditions fixées à l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de résident de dix ans de plein droit. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite du 29 janvier 2024 méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 29 janvier 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision implicite du 29 janvier 2024 implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Hug. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Hug. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2504038_20250507
Données disponibles
- Texte intégral