TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504041_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour dès lors qu'étant mineur il devait être regardé en séjour régulier sur le territoire avant sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ou de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; il ne peut poursuivre sa formation universitaire ; il est privé de la possibilité de percevoir un salaire et des ressources ; - la mesure est utile puisque seule l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne lui est pas possible d'introduire une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site de l'ANEF puisque ce site ne lui permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 2003, est entré en France en juillet 2019 sous couvert d'un visa de type C valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020. Il a ensuite, à compter de 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture Val-de-Marne puis des Hauts-de-Seine sans parvenir à faire enregistrer cette demande. Le 15 décembre 2023, M. A a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet " démarches-simplifiées.fr ", restée sans réponse. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention étudiant ainsi qu'au titre de son admission exceptionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En outre, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. En ce qui concerne la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " : 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code prévoit que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour prévoit qu'à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, s'effectuent au moyen d'un téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci ". Selon les articles 1 et 2 de l'arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement qui repose sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact et sur un accueil physique. L'article 4 du même décret prévoit que la solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 de l'arrêté. Après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice, l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. 8. Il résulte de l'instruction que M. A est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020. En application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 avril 2021, citées au point 6, les demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", doivent se faire au moyen du téléservice prévu à l'article R. 431-2 de ce code dénommé " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Si le requérant allègue que le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, il n'établit pas avoir fait appel au dispositif, rappelé au point 7 du jugement, prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté ministériel du 1er août 2023, et notamment qu'il aurait pris contact avec le service support de l'ANEF dénommé " centre de contact citoyen " pour lui signaler la difficulté à laquelle il serait confronté, ni avoir demandé en vain de présenter sa demande au moyen des solutions de substitution qui sont prévues par l'article précité. Dans ces conditions, compte tenu des seules démarches entreprises par l'intéressé, le prononcé de la mesure sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît pas utile ni justifié par l'urgence. En ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle au séjour : 9. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir que le traitement de sa demande, déposée sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 15 décembre 2023, est anormalement long, qu'il est maintenu en situation irrégulière alors qu'il est entré mineur en France et y réside depuis 2019, qu'il y a poursuivi sa scolarité et obtenu son baccalauréat en 2022 et est inscrit depuis le mois de septembre 2022 à l'EDC Paris Business School. Le requérant relève qu'à défaut de titre de séjour, il n'a pas pu réaliser de stage en entreprise en septembre 2024 et ni suivre la formation proposée par son école à Londres qui a débuté en janvier 2025. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, qui présente le caractère d'une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Par suite, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 avril 2025 La juge des référés, Signé M. L'Hermine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25040412
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2504041_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA