TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504043_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - qu'elle est entachée de vice de procédure et d'erreur de droit en ce qu'elle fait suite à une autre obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prise le 9 décembre 2024 par le Préfet des Hauts-de-Seine, contestée devant la juridiction administrative par une recours suspensif enregistré le 8 janvier 2025 ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabral De Brito, substituant Me Monconduit, pour le requérant. Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné, en ce que ces décisions sont confirmatives des mesures édictées à l'encontre de M. B dans un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 décembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays à destination : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté le 9 décembre 2024 un arrêté par lequel il a obligé de M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans, puis qu'à la suite de l'interpellation de l'intéressé par les services de police le 4 mars 2025, le même préfet a pris l'arrêté attaqué, fondé sur les mêmes motifs, comprenant les mêmes mesures et portant à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant. Dès lors que cet arrêté revêt un caractère purement confirmatif en ce qu'il réitère l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la détermination du pays de destination précédemment édictées par l'autorité administrative, il ne fait pas grief dans cette mesure, de sorte que les conclusions de la requête dirigées à l'encontre des décisions susvisées ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la décision susvisée est revêtue d'un tampon faisant figurer le nom et la qualité de son signataire, ces mentions, illisibles, ne permettent pas l'identification effective de cette personne. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B n'est fondé qu'à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans contenue dans l'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 mars 2025 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : R. Combes La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2504043_20250407
Données disponibles
- Texte intégral