TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504044_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2301906 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. C B et a enjoint au préfet d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et son fils dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Par une demande enregistrée le 4 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal de constater l'inexécution du jugement n°2301906 et d'ordonner à la préfète de l'Isère d'admettre au bénéfice du regroupement familial son épouse et son fils, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 avril 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l'Isère conclu au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a admis au bénéfice du regroupement familial l'épouse et le fils du requérant. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. C B, déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Aldeguer, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. La préfète ayant fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C B, le jugement n°2301906 est exécuté. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de prononcer de mesure d'exécution du jugement n° 2301906. Article 2 : L'Etat versera à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2301906EXE
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TA3824 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2504044_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel