TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504055_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions refusant de l’admettre au séjour et d’éloignement sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par lettre du 6 janvier 2026, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n'ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 29 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Philippe Nicolet, - et les observations de Me Audard, représentant le requérant, qui a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un titre de séjour, et maintenir ses autres conclusions et moyens exposés dans sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 2 septembre 1996, demande au tribunal d’annuler, dans le dernier état de ses conclusions, l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. 2. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’adopter. 3. Le requérant est entré très récemment en France, le 3 octobre 2023, et il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il a déclaré être marié et être entré seul en France, et il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la décision d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 5. Le requérant n’établit pas, par son seul récit peu circonstancié, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2025, qui a notamment estimé ses propos particulièrement peu circonstanciés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2504055_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel