TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504058_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a interdit tout retour en France pendant 1 an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie d'effacer son signalement du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'interdiction en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- cette interdiction n'est pas motivée ;
- le préfet de la Savoie n'a pas examiné sa situation ;
- cette interdiction méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette interdiction méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette interdiction méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-4 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Provost, représentant M. C.
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ces observations à 14 h 12.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, est entré en France avec son épouse et leurs enfants mineurs en octobre 2015. Ses demandes de titres de séjour ont été rejetées par le préfet du Rhône par arrêtés, d'une part, du 25 avril 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, du 12 septembre 2023. Suite à son interpellation, le préfet de la Savoie a pris à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an par arrêté du 3 avril 2025. Dans la présente instance, M. C en demande l'annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
3. L'interdiction en litige a été signée par Mme B, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
4. Les omissions éventuelles des visas d'un acte administratif n'entachent pas sa motivation d'insuffisance dès lors que cet acte mentionne, comme en l'espèce, les considérations de fait et de droit qui le fondent.
5. Les motifs de l'interdiction en litige révèlent que le préfet de la Savoie a procédé à l'examen de la situation du requérant avant de prendre cette décision.
6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
7. M. C ne dispose d'aucun droit au séjour sur le territoire national. Dès lors, seules des considérations rendant impératif son retour en France au cours de la durée couverte par l'interdiction dont il fait l'objet peuvent être qualifiées de " circonstances humanitaires " au sens des dispositions précitées. En l'espèce, si le requérant fait état des problèmes de santé de deux de ses enfants mineurs, il n'établit pas que ces derniers auraient besoin de soins ne pouvant être délivrés qu'en France au cours de l'année à venir. De même, la circonstance que ses trois enfants soient scolarisés sur le territoire national depuis plusieurs années n'y rend pas leur retour impérieux. Par suite, M. C ne justifie pas de " circonstances humanitaires " au sens des disposition citées au point 6 qui feraient obstacle au prononcé de l'interdiction en litige.
8. M. C ne démontre pas que les liens qu'il a tissés sur le territoire national y imposeraient son retour dans l'année à venir. Par ailleurs, les risques qu'il déclare encourir en Russie du fait de ses origines tchétchènes ne sauraient caractériser une atteinte, par l'interdiction contestée, au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les motifs exposés au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction contestée méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention de New-York.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C doivent être écartés et ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions que M. C présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pochard et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504058Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504058_20250429
TA3011 mai 2026
DTA_2504058_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2504058_20250429
Données disponibles
- Texte intégral