TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504059_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2025, le 15 avril 2025, le 29 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'aménagement pour les épreuves anticipées du baccalauréat de son fils C au titre de la session 2025 ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de lui accorder les aménagements sollicités. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son fils présente un trouble de dyslexie et de dysorthographie reconnu par son orthophoniste et qui fait l'objet d'un plan d'accompagnement personnalisé dans le cadre de sa scolarité ; - elle méconnait les articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées et l'article 2 du 1er protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le principe d'égalité et de non-discrimination ; - l'avis défavorable émis le 27 décembre 2024 par le médecin de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris quant à la demande d'aménagement des épreuves sollicitée est illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 12 mai 2025, qui ont été communiquées. Des mémoires ont été enregistrés pour Mme D le 26 et le 27 avril 2025 et n'ont pas été communiqués. Un mémoire a été enregistré pour le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France le 21 mai 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - les observations de Mme D, de M. B, représentant le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France, et de Mme Blanc, représentant la Défenseure des droits. Considérant ce qui suit : 1. C D, le fils de la requérante, est élève en classe de première au sein du lycée Carcaco Saisseval et inscrit à la session 2025 du baccalauréat. La requérante a sollicité pour son fils un aménagement des épreuves du baccalauréat. Par une décision du 20 février 2025, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande. Mme D indique avoir formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 20 février 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". En vertu de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 () ". Aux termes de l'article D. 351-28 du même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de l'article D. 351-28-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent ". 4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. 5. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que son fils C est atteint d'un trouble de dyslexie et dysorthographie reconnu par son orthophoniste et un médecin généraliste et qu'il fait, à cet égard, l'objet d'un suivi par un orthophoniste depuis 2019. Il fait également l'objet d'un plan d'accompagnement personnalisé dans le cadre de sa scolarité et bénéfice de nombreux aménagements depuis qu'il est en classe de 5ème. La requérante se prévaut de ce que plusieurs spécialistes justifient de la nécessité des aménagements sollicités. Elle produit notamment un bilan orthophonique réalisé le 19 juin 2024 qui indique qu'il se situe dans la zone à risque en matière de lecture de texte signifiant et non signifiant, que sa lecture est plus lente que le niveau attendu pour sa classe d'âge, qu'il se situe dans la zone à risque en matière de dictée de pseudo-mots et de phrase et, enfin, que le maintien des aménagements mis en place est indispensable en ce qui concerne la lecture et la transcription. La requérante produit également un bilan réalisé le 27 mars 2025, postérieur à la décision attaquée, qui atteste des troubles de santé C et la nécessité de maintenir les aménagements dont il bénéficie depuis sa cinquième. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'équipe pédagogique a confirmé la nécessité d'octroyer le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites et orales et la réduction du nombre de textes à l'occasion de l'épreuve de français du baccalauréat. Dans ces conditions, compte-tenu des troubles rencontrés par le jeune C, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 février 2025 doit être annulée en tant qu'elle n'accorde pas les aménagements tenant à la réduction du nombre de textes pour l'épreuve de français, ainsi que le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites et orales de la session 2025 du baccalauréat. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'une réduction du nombre de textes pour l'épreuve de français et que le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites et orales de la session 2025 du baccalauréat soient accordés au fils de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'attribuer un tel aménagement d'épreuves à C D pour les épreuves de la session 2025 du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté la demande d'aménagement pour les épreuves anticipées du baccalauréat au titre de la session 2025 présentée par Mme D au bénéfice de son fils C est annulée en tant qu'elle n'accorde pas les aménagements tenant en la réduction du nombre de textes pour l'épreuve de français, ainsi que le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves écrites et orales de la session 2025 du baccalauréat. Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France d'attribuer à C D une réduction du nombre de textes de l'épreuve de français ainsi que le tiers-temps supplémentaire sollicité pour les épreuves du baccalauréat dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France et à la Défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2504059_20250526
Données disponibles
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