TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504061_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Enyegue, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 mars 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, ou, à titre subsidiaire, de suspendre leur exécution. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision de transfert a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel préalable à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée dans sa durée et dans ses modalités. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ; - les observations de Me Enyegue, avocat de Mme B, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre que la requérante, atteinte d'une hyperémèse gravidique, a appris qu'elle était enceinte le 18 mai 2025 lors de son hospitalisation. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1987, a fait l'objet de deux arrêtés du 3 mars 2025, notifiés le 13 mai suivant, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers la Croatie et l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, elle demande leur annulation. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui a signé les décisions contestées, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel préalable à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile le 6 décembre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, dont elle a signé le résumé. Cet entretien a été mené en langue française, qu'elle parle et comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. La requérante, dont le conseil a précisé à l'audience qu'elle n'avait eu connaissance de sa grossesse que le 18 mai 2025, postérieurement à la décision attaquée et à sa notification, ne peut utilement soutenir que cette décision ne mentionne pas cette grossesse. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604-2013 susvisé : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. " 6. Mme B se prévaut, en des termes généraux, d'une situation de dépendance et de vulnérabilité sans alléguer être dépendante d'un proche résidant en France. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 16 du règlement précité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Mme B soutient avoir été hospitalisée à compter du 18 mai 2025 et avoir appris à cette occasion être enceinte de dix semaines et être atteinte d'hyperémèse gravidique, qui, se traduisant par des vomissements, une perte de poids importante et une grande déshydratation, est incompatible avec la mesure de transfert décidée par le préfet. Toutefois, non seulement ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée, mais le seul certificat d'hospitalisation pour la journée du 18 mai 2025, qui ne précise pas la cause de cette hospitalisation, et les deux photos, non datées, de la requérante sur un lit d'hôpital ne permettent pas de tenir les allégations de Mme B pour établies en ce qui concerne son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue l'article 17 précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Mme B se prévaut des liens personnels tissés en France avec le père de l'enfant à naître, sans aucune précision sur la nationalité ou la situation administrative de ce dernier, ni sur l'ancienneté de leur relation. Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la décision de transfert porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité doit être écarté. 11. En dernier lieu, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un d'enfant à naître. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 13. En second lieu, la mention selon laquelle la durée de l'assignation, de quarante-cinq jours, est renouvelable trois fois, revêt un seul caractère informatif et n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de la renouveler au-delà des quarante-cinq jours expressément prévus. Si Mme B soutient, en des termes généraux, que cette durée est excessive au regard de sa situation familiale et médicale, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressée soutient que l'obligation de présentation hebdomadaire prévue par la décision attaquée n'est pas compatible avec son état de santé, sans toutefois l'établir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'assignation à résidence serait disproportionnée dans sa durée et dans ses modalités. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par ailleurs, les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La magistrate désignée, L. PoittevinLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2504061_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel