TA764 ème Chambre4 ème ChambreCitée 4×
TA76 · 4 ème Chambre — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504061_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, associée de la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête doit être rejetée en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2503849 du 26 août 2025 ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 28 décembre 1980, déclare être entré le 22 septembre 2017 sur le territoire français. Par une décision du 30 avril 2018, confirmée par une décision du 29 août 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Celui-ci s’est toutefois vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 6 août 2019 au 12 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont M. B... demande l’annulation dans la présente instance, sous le n° 2504061, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Alors qu’il avait été assigné à résidence par un arrêté du 12 août 2025 et par un jugement du 26 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de M. B... contre l’arrêté précité du 11 avril 2025, enregistrée le 13 août 2025, sous le n° 2503849 au greffe du tribunal.
2. Dès lors que la requête de M. B... enregistrée le 27 août 2025 présente une identité d’objet, de cause et de parties avec celle introduite, sous le n° 2503849, le 13 août 2025, sur laquelle il a été statué par le jugement précité du 26 août 2025, l’exception d’autorité relative de chose jugée attachée à ce jugement, opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime, ne peut qu’être accueillie, nonobstant l’appel, formé le 22 octobre 2025, contre ledit jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2504061_20260306
Données disponibles
- Texte intégral