TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504063_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kling, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l’obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. A... demande au tribunal : 1°) de donner acte de ce qu’il a reçu un récépissé de demande de titre de séjour le 12 septembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’un récépissé de demande de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivré le 12 septembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il a décidé d’accorder un titre de séjour au requérant. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Consécutivement à la naissance du fils français du requérant le 12 mai 2025, par un courrier du 21 août 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a décidé de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. La rapporteure, L. Deffontaines Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2504063_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel