TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504067_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A B, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune A B ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à titre principal, de donner instructions à l'autorité consulaire française compétente de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une réunification familiale ; * la décision attaquée fait perdurer la séparation, débutée en 2019, de la jeune A B avec sa mère alors que la requérante s'est montrée particulièrement diligente dans ses démarches entreprises pour faire venir sa fille en France ; * la jeune A B est dans une situation de particulière vulnérabilité en ce qu'elle risque de subir un mariage forcé et eu égard à l'instabilité politique et sécuritaire au Mali ; la grand-mère A, âgée de 75 ans et souffrant d'un état de santé fragile, n'est pas en mesure de protéger sa petite-fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle a produit des éléments probants permettant d'établir l'identité de la jeune A B et le lien de filiation qui l'unit à sa mère ; les éléments d'état civil et d'identité produits sont corroborés par des éléments de possession d'état ; la requérante soutient qu'elle exerce exclusivement l'autorité parentale sur sa fille ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque compte tenu des délais qui ont séparé son arrivée en France et sa demande d'asile, l'obtention du statut de réfugié et la demande de visa, enfin le refus de visas par la CRRV et la saisine du juge des référés ; les menaces qui pèseraient sur la jeune A, qui est scolarisée et logée, ne sont pas établies ; la double identité révélée par le contrôle biométrique remet en cause la véracité du récit de la requérante et la filiation n'étant pas établi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est motivée ; elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation entre la requérante et la demandeuse n'est pas établi ; de ce fait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 2504027 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme C, en sa présence, qui, s'agissant de la condition d'urgence, rappelle la durée de séparation entre la requérante et sa fille ainsi que les risques de mariage forcé auxquels cette dernière est exposée au Mali ; elle rappelle les conditions dans lesquelles la jeune A vit cachée de ses familles maternelles et paternelles, tout d'abord entre 2021 et 2024 auprès d'une famille de confiance de laquelle elle a du être retirée puis seule dans un studio pris à bail par la requérante depuis le mois de février 2025; elle rappelle les conditions peu claires dans lesquelles la jeune A aurait fait un voyage en Côte d'ivoire en 2021 au cours duquel ses empreintes digitales auraient été relevées puis monnayées pour effectuer une demande de visa en Europe ; elle soutient que Mme C a été trompée par la famille à laquelle la jeune A avait été confiée à ce moment et qu'elle n'est pas à l'origine de la fraude qui a conduit la CRRV à retenir une double identité ; elle fait valoir la solidité de son dossier de réunification familiale, l'établissement du lien de filiation, de l'état civil et en tout état de cause, les éléments de possession d'état versés au dossier ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui souligne que face à la découverte d'une demande de visa par la demanderesse avec une autre identité, l'administration ne pouvait que refuser la délivrance du visa sollicité ; elle indique ne pas être en mesure de disposer d'informations supplémentaires de la part des autorités italiennes sur cette demande de visa et qu'il existe un doute sur l'identité et le lien de filiation ; s'agissant de l'urgence, elle fait valoir que la menace de mariage forcé n'est pas établie compte car la jeune A vit cachée depuis trois ans sans avoir été menacée, que scolarisée, elle est mise en sécurité dans un studio avec la visite quotidienne d'une femme de ménage et ponctuellement de sa grand-mère ; enfin, elle souligne que le délai de séparation entre la requérante et la jeune A n'est pas imputable à la décision litigieuse mais aux délai qui ont séparé, d'une part l'arrivée en France de la requérante et sa demande d'asile, deux ans plus tard, d'autre part, l'obtention du statut de réfugié et la demande de visa en litige formulée deux ans plus tard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malienne née le 23 mai 1990, ayant obtenu le statut de réfugiée et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A B, ressortissante malienne née le 22 août 2011, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune A B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à la jeune A B, Mme C fait valoir que celle-ci, dans une situation de particulière vulnérabilité, serait exposée à des risques de mariage forcé et que la grand-mère A, âgée de 75 ans et souffrant d'un état de santé fragile, n'est plus en mesure de protéger sa petite-fille. Cependant, il résulte de l'instruction que la jeune A vit depuis trois années à l'abri de ses familles paternelles et maternelles, à l'exception de cette aïeule, et ne fait pas l'objet de menaces actuelles, réelles et établies de mariage forcé, qu'elle vit en dans un studio pris à bail par sa mère où elle reçoit la visite quotidienne d'une femme de ménage et ponctuellement de sa grand-mère et qu'elle est scolarisée auprès d'un établissement qui s'assure également de sa sécurité. Par ailleurs, si Mme C fait valoir qu'elle a été diligente dans l'accomplissement de ses démarches pour faire venir la jeune A en France, il résulte de l'instruction que plusieurs années ont séparé, tant son arrivée en France et sa demande de protection internationale, que l'obtention de celle-ci et la demande du visa litigieux, de sorte que l'intéressée a également contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et pour douloureuse que puisse être la séparation entre Mme C et la jeune A, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante ou à ses intérêts et donc à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKILa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2504067_20250319
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