TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2504067_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que le préfet de police ne pouvait refuser de lui remettre son titre de séjour au motif qu’il n’a pas présenté un passeport. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, laquelle ne comporte que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A... indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 1er juillet 1981 à Comilla, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 25 octobre 2022. Par un SMS du 24 janvier 2025, il a été informé que son titre de séjour était disponible à la préfecture. Toutefois, lorsqu’il s’est présenté au guichet de la préfecture le 31 janvier 2025, l’agent a refusé de lui remettre son titre au motif qu’il ne disposait pas de passeport pour justifier de son identité. M. A... demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre son titre. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A... indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2504067_20260225
Données disponibles
- Texte intégral