TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504079_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... B... présente un recours en référé mesures utiles évoquant des troubles de voisinage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. Mme A... B... a déposé une requête portant la mention « référé mesures utiles » particulièrement confuse et inintelligible, évoquant des conflits et des troubles de voisinage, ne permettant pas d’identifier précisément les conclusions dont elle entend saisir le juge. Elle se borne à contester des jugements, des plaintes classées sans suites, et des propos de ses voisins. Dès lors que la requérante ne présente aucune conclusion ni l’exposé d’aucun moyen de droit permettant au juge d’apprécier l’utilité d’une mesure relevant des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025 La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504079_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA