TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504086_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Savoie a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le prononcé d'une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504086
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Chronologie de l'affaire
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TA382 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2504086_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel