TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2504090_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 3 février 2026 sous le numéro 2504090, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour « vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
1. Aux termes de l'article R.741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande, est, sauf le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ».
2 La décision susvisée comporte une erreur matérielle dès lors qu’elle mentionne à l’article 3 et 4 du dispositif « l’Etat versera à Me Summerfield, avocate de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. ; « Le présent jugement sera notifié à M.A..., au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield ». Dès lors, il y a lieu de la rectifier par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : A l’article 3 de la décision susvisée du 3 février 2026, les termes « L’Etat versera à Me Summerfield, avocate de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. » sont remplacés par « : L’Etat versera à Me Sergent, avocate de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ».
Article 2 : A l’article 4 les termes : « Le présent jugement sera notifié à M. A..., au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. » sont remplacés par « Le présent jugement sera notifié à M. A..., au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2026.
La présidente,
Valérie Quemener
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2026.
La greffière,
L. SalsmannAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2504090_20260203
Données disponibles
- Texte intégral