TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504092_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée l3 février 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient qu'elle a effectué plusieurs demandes de mutation suite au logement insalubre qu'elle occupe notamment avec sa fille mineure handicapée, qui est inadapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la région d'Île-de- France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la pièce complémentaire enregistrée le 27 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 7 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 26 septembre 2024, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande aux motifs " que la requérante est locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO () ; que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, la situation d'insalubrité évoquée par le requérant n'étant pas démontrée par la production d'un rapport d'une autorité administrative (service technique de l'habitat, rapport du directeur de l'agence régionale de santé, arrêté préfectoral d'insalubrité) et que si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (T3 de 64 m² pour trois personnes avec un taux d'effort actuel de 19%). Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la décision du 26 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du Code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a introduit sa requête sans ministère d'avocat, demande au tribunal de la déclarer prioritaire pour obtenir un logement au regard de sa situation. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la commission de médiation du 26 septembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions à fin d'annulation, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;() ;-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
5. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris s'est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Toutefois, une telle circonstance n'exclue pas que la requérante et sa famille puissent être désignées comme prioritaires et devant être logées d'urgence, si leur logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait, sans succès, plusieurs demandes de mutation auprès de son bailleur et ce depuis 2007, comme en atteste les différents courriers de demande et de réponse de son bailleur qu'elle produit au soutien de son recours amiable et de sa requête. Il suit de là que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 26 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 26 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. A
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/4-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2504092_20250610
Données disponibles
- Texte intégral