TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504094_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'inexactitudes matérielles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; - elle est disproportionnée dans ses modalités. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ; - les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né en 1970, est entré en France en 1997 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 13 mai 2025, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l'année 1997 et qu'il s'y est maintenu depuis lors, soit pendant vingt-huit ans. L'intéressé, qui a bénéficié d'une carte de résident valable dix ans dont il a sollicité le renouvellement, justifie de la régularité de son séjour entre le 8 avril 2012 et le 20 janvier 2025. Il démontre être le père de trois enfants majeurs résidant en France, le premier étant en situation régulière, les deux suivantes de nationalité française, et résider avec ses deux enfants mineurs, nés en 2018 et 2021, de nationalité américaine, et leur mère, laquelle est de nationalité roumaine et atteste de leur concubinage depuis 2016. En outre, l'intéressé, qui produit de nombreux bulletins de paie, justifie d'une intégration professionnelle en France de plus de douze ans. Dans ces conditions, dès lors que M. B établit avoir fixé durablement le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, et pour regrettables que soient les condamnations pénales figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui concernent au demeurant des faits anciens, le préfet de la Moselle a, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. B, dans l'attente du réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer cette autorisation au requérant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Moselle du 13 mai 2025 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. La magistrate désignée, L. PoittevinLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2504094_20250623
Données disponibles
- Texte intégral